L’article 212 du Code civil prévoit notamment que pendant le mariage les époux se doivent secours et assistance (et donc jusqu’au prononcé définitif du divorce).
A défaut d’accord, le juge aux affaires familiales vérifiera s’il y a lieu au paiement d’un devoir de secours de l’un des conjoints à l’égard de l’autre et en fixera le montant en fonction des revenus et des charges de chacun.
Prévue par l’article 270 du Code civil, la prestation compensatoire a pour objet de compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives des époux. La prestation compensatoire peut être versée sous différentes formes (capital, rente, capital plus rente, usufruit, jouissance, attribution en propriété d’un bien immobilier).
Les époux peuvent convenir d’un commun accord de fixer, ou non, une prestation compensatoire. De plus, ils peuvent également déterminer amiablement le montant de cette prestation et ses modalités de règlement.
A défaut d’accord, c’est le juge aux affaires familiales qui décidera de fixer, ou non, une prestation compensatoire et qui en déterminera le montant et ses modalités de règlement.
Il n’existe aucun barème légal pour fixer le montant d’une prestation compensatoire mais uniquement des critères posés par l’article 271 du Code civil et qui sont les suivants :
Lorsque la prestation compensatoire ait été fixée sous forme de rente, son montant peut être révisé (ou suspendu voire supprimé) en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties ; il ne peut toutefois y avoir d’augmentation.
Le débiteur (et sous certaines conditions le créancier) peut également demander une modification des modalités de versement de la prestation compensatoire initialement versée sous forme de rente au profit (en tout ou partie) d’un capital.
Maîtres Christine BAUGÉ et David ALEXANDRE vous conseilleront pour savoir si vous pouvez envisager de demander une diminution ou une suppression de la rente due ou encore une modification des modalités de versement.
A défaut d’avoir adopté un régime matrimonial conventionnel par la conclusion devant notaire d’un contrat de mariage, les époux sont soumis au régime légal en vigueur à savoir celui de la communauté d’acquêts.
A l’occasion d’une procédure de divorce, il est souvent nécessaire de procéder au partage des biens communs acquis au cours du mariage, chacun des époux pouvant reprendre ceux lui appartenant en propre.
La loi prévoit désormais la possibilité pour le juge d’établir un projet de liquidation et de partage au cours de la procédure de divorce ce qui permet le plus souvent une plus grande rapidité de la procédure.
DEA de droit privé
Activités dominantes en droit immobilier, droit de la construction et droit de la famille
Avocat au barreau de CAEN depuis 1999
DESS Contentieux judiciaires
DESS Droit des affaires -DJCE
Droit immobilier, principalement en matière de bail d’habitation et de bail commercial,
Recouvrement de vos créances impayées
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