Garantie de l’AGS


Posté le 27 janvier 2025

Garantie de l’AGS

L’AGS c’est le fonds de garantie des salaires qui procède au règlement des salaires et autres indemnités dues aux salariés lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure collective. La garantie est prévue par le Code du Travail et la jurisprudence affine régulièrement les contours de l’intervention de cet organisme.

I – Dispositions applicables.

La garantie de l’AGS est définie par les dispositions de l’article L3253-8 du code du travail lesquelles prévoient :

« L’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre :

1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;

2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :

a) Pendant la période d’observation ;

b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;

c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ;

3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;

4° Les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu’il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :

a) Au cours de la période d’observation ;

b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;

d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.

La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts. »

La garantie est limitée à deux plafonds annuels de sécurité sociale et comprend les cotisations tant part salariale que patronale.

L’AGS garantie en synthèse :

  • Les salaires dus avant une procédure de redressement judiciaire (RJ) ou en cas de liquidation judiciaire (LJ) directe.
  • Les sommes dues aux salariés au titre de la rupture du contrat de travail avant RJ, pendant la période d’observation, ou celles nées des licenciements intervenus dans le mois du jugement de sauvegarde ou de redressement ou de cession.
  • En cas de LJ, les sommes dues aux salariés au titre des ruptures de contrat de travail intervenues dans les 15 jours du LJ ou pendant le maintien provisoire d’activité.
  • En cas de conversion du RJ en LJ, les salaires dus au titre de la période d’observation mais dans la limite de 45 jours.

II – La jurisprudence.

La Cour de Cassation selon arrêt du 20 décembre 2017 n°16-19517 avait précisé au titre de la rupture du contrat de travail pendant une procédure collective que l’AGS ne garantissait que les sommes nées de rupture à l’initiative de la procédure collective.

De ce fait, la Cour de Cassation estimait que l’AGS ne devait pas sa garantie en cas de prise d’acte du salarié, ou résiliation judiciaire du contrat de travail.

Objectivement, cette jurisprudence de la Cour de Cassation était étonnante dans la mesure où le texte de l’article L3253-8 du code du travail ne prévoyait nullement que la garantie ne pouvait être acquise que si la procédure collective était à l’origine de la rupture.

La Cour de Cassation selon arrêt des 5 Janvier 2025 n°20-18484 et 23-11417 vient de mettre un terme à cette jurisprudence et précise de manière très claire, que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail la garantie de l’AGS est acquise même si cette prise intervient pendant la période d’observation. De la même manière, la Cour de Cassation précise qu’en cas de résiliation judiciaire intervenant pendant la période d’observation la garantie de l’AGS est acquise.

III – Conséquences.

La jurisprudence de la Cour de Cassation du 20 décembre 2017 avait pour objectif de limiter le contentieux notamment lié à des retards de paiement de salaire inhérent à toute procédure collective.

Il est bien certain que compte tenu de la nouvelle position adoptée par le Cour de Cassation aux termes de ces deux arrêts du 5 Janvier 2025, les entreprises dans le cadre des procédures collectives vont devoir être très vigilantes sur les délais de règlement des salaires et le respect des normes.

En savoir plus sur le droit du travail…

Philippe SALMON

Avocat

DESS Droit des Affaires - DJCE

Spécialiste en droit du travail