Posté le 12 novembre 2024
En cas de licenciement économique l’entreprise doit effectuer une recherche de reclassement en interne et externe, et le cas échéant proposer une ou des solutions de reclassement aux salariés concernés.
Le Code du Travail donne les clefs de la présentation de cette offre, la Cour de Cassation expliquant la sanction en cas de non-respect des règles.
La proposition de reclassement conformément à l’article D1233-2-1 du code du travail doit prévoir obligatoirement et au minimum les informations suivantes :
Il s’agit du socle minimal obligatoire. Il sera pertinent de rajouter : la convention collective applicable, et une fiche de poste.
Le code du travail prévoit en outre que l’offre de reclassement doit être précise. Ce point est fondamental, en effet si l’offre est trop vague le salarié n’est pas valablement informé et la recherche de reclassement ne sera pas réalisée conformément aux textes.
Un licenciement pour motif économique valide suppose la réunion cumulative de 4 éléments :
Si l’un des critères fait défaut alors le licenciement n’est pas valide. La Cour de Cassation au titre de la présentation de l’offre de reclassement exige que cette offre comprenne l’ensemble des mentions de l’article D1233-2-1 précité, à défaut, l’offre de reclassement n’est pas précise et de ce fait le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. (Soc 23 Octobre 2024 n°23-19629).
La sanction retenue est donc importante pour une seule problématique de présentation de l’offre de reclassement, c’est tout le licenciement qui est sans cause réelle et sérieuse. Le salarié peut alors prétendre à des dommages et intérêts en faisant application du barème de l’article L1235-3 du code du travail, l’entreprise pouvant en sus être condamnée à rembourser les allocations chômages à France Travail.