Posté le 29 octobre 2024
La Cour de Cassation selon arrêt du 9 Octobre 2024 donne des précisions importantes sur la prescription en matière de contestation du licenciement dans le cadre d’un harcèlement.
La Cour de Cassation a rendu deux arrêts pouvant paraître étonnants.
L’article L1471-1 du code du travail précise que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans. En application de cet article, la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée se prescrit par deux ans.
L’on aurait pu penser que l’action visant à remettre en cause une convention de forfait jour se prescrive de même par deux ans.
La Cour de Cassation considère au contraire que le délai de prescription de la contestation de la convention de forfait jour doit suivre le délai de prescription de la demande induite en rappel de salaire. Le délai de contestation de la convention de forfait jour est donc de 3 ans. La Cour de Cassation ajoute que le délai de 3 ans courre pas à compter de la signature de la convention, mais est calculé de la même manière que pour les rappels de salaire. (soc 27 Mars 2019 n°17-23314).
La prescription du licenciement est normalement d’une durée d’un an. Pour ce qui est du harcèlement, la prescription est de 5 ans et ne courre qu’à compter du dernier fait fautif.
La Cour de Cassation selon arrêt du 9 Octobre 2024 n°23-11360 précise que dans la mesure ou le salarié fait état de fait de harcèlement moral et sollicite la nullité du licenciement notifié dans un conteste de harcèlement la prescription relative à la contestation du licenciement est de 5 ans.
C’est finalement le fondement de l’action qui détermine la prescription applicable.
L’on constate ainsi que la Cour de Cassation s’applique à augmenter les délais de prescription là où le législateur a lui fait le chemin inverse.