Posté le 19 mai 2023
L’arrêt maladie n’est pas une cause de licenciement, sauf de manière indirecte dans 3 hypothèses :
Il s’agit d’hypothèses classiques, mais quid de l’hypothèse où l’arrêt maladie s’avère manifestement frauduleux.
Il n’est pas rare de voir des salariés en arrêt maladie et se livrer à des activités sportives ou autres, la tentation étant alors de notifier la rupture du contrat de travail pour déloyauté !
La Cour de Cassation rappelle que l’exercice d’une activité, pendant l’arrêt maladie ne constitue pas un manquement à l’obligation de loyauté justifiant un licenciement.
Dans cette hypothèse, l’employeur peut :
Dans l’hypothèse où le contrôle conduit à ce qu’il soit estimé que l’arrêt maladie n’est pas justifié, l’employeur peut suspendre le paiement du maintien de salaire prévu par le code du travail ou la convention collective.
De manière assez classique de nombreux employeurs envisagent le licenciement du salarié absent pour cause de maladie en apprenant que ledit salarié participe à des compétitions sportives.
La Cour de Cassation rappelle dans un arrêt du 1er février 2023 n°21-20526 que pendant l’arrêt maladie le contrat de travail est suspendu que la participation à une compétition sportive ne peut justifier le licenciement du salarié !
La Cour de Cassation précise que même pendant un arrêt maladie, si le salarié travaille dans une autre entreprise, il n’est pas possible de licencier valablement. (soc 26 février 2020).
L’employeur, s’il a la preuve de cette activité professionnelle pendant l’arrêt maladie, peut uniquement suspendre le paiement du maintien de salaire et peut aussi informer la CPAM de la situation.
Le licenciement du salarié en arrêt maladie ne peut être valable que s’il cause un préjudice à l’entreprise (soc 1er février 2023 précité). Il en sera ainsi par exemple si le salarié pendant son arrêt travaille au sein d’une entreprise concurrentielle. (soc 26 février 2020 n°18-10017).