Temps partiel et avenant


Posté le 17 novembre 2022

Contrat à temps partiel et augmentation du nombre d’heures de travail.

1 – Rédaction du contrat.

Le Code du Travail comprend des dispositions très strictes concernant la rédaction des contrats à temps partiel.

  • Nombre d’heures de travail sur la semaine.
  • Répartition des heures de travail sur chaque jour de la semaine.
  • Nombre d’heures complémentaires (1/10 article L3123-18) et la majoration du salaire associée.
  • Conditions de modification des horaires de prévenance.
  • Délai de prévenance pour modifier les horaires de travail.
  • La Cour de Cassation ajoute que le salarié à temps partiel ne peut en aucun cas travailler à temps plein, à défaut le contrat est requalifié en contrat de travail à temps plein, ce qui permet alors au salarié d’obtenir devant les juridictions sociales un rappel de salaire correspondant à la différence entre le temps partiel et le temps plein. La sanction est donc majeure pour les entreprises.

2 – L’augmentation du nombre d’heures.

Le nombre d’heures de travail peut être augmenté par avenant (comme le prévoient certaines conventions collectives) ou encore de facto.

En effet, lorsqu’un salarié à temps partiel effectue un temps de travail supérieur à celui prévu à son contrat de travail pendant 12 semaines consécutives, alors ce temps supplémentaire est contractualisé sans formalités particulières. (Article L3123-15).

3 – L’éventuel avenant.

Certaines conventions collectives autorisent la signature d’avenants au contrat de travail dans le but d’augmenter de manière temporaire le temps de travail des salariés à temps partiel en prévoyant :

  • La période de l’augmentation du temps.
  • Le nombre d’heures de travail en plus.
  • La nouvelle répartition des horaires de travail.

Ces conventions collectives valident même la signature d’avenants passant le temps de travail à temps plein sur cette période réduite.

La Cour de Cassation met un STOP évident à cette pratique.

La Cour de Cassation indique en effet que l’avenant au contrat de travail ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail convenue à un niveau égal à la durée légale de travail ou à la durée fixée conventionnellement. (soc 21 septembre 2022 n°20-10701).

La sanction retenue est importante, en effet, la Cour de Cassation estime alors que l’avenant temporaire prévoyant le retour au temps partiel ne s’applique pas. Le salarié reste engagé sur une base temps plein et peut de ce fait solliciter un rappel de salaire.

4 – Conséquences.

Cet arrêt a une double conséquence :

  • Rappel : le salarié à temps partiel ne peut en aucun cas travailler à temps plein.
  • L’éventuel avenant doit au plus être à 34,5h par semaine.
  • Dans l’hypothèse où l’entreprise envisage de faire travailler son salarié 35h ou au-delà sur une période précise, il faut envisager deux avenants bien séparés.

Le premier pour passer du temps partiel au temps plein, le second passer du temps plein au temps partiel. Le second avenant étant daté et signé à l’expiration de la période de temps plein.

Il s’agit finalement d’une jurisprudence contraire aux intérêts même des salariés qui voient leur temps de travail bridé, et qui peut être finalement contournée par les entreprises via une complexité administrative assez inutile.

En savoir plus sur le droit du travail…

Philippe SALMON

Avocat

DESS Droit des Affaires - DJCE

Spécialiste en droit du travail