ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE


Posté le 21 février 2022

ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE

L’assureur dommages ouvrage peutil revenir sur l’indemnité déjà versée et utilisée par l’assuré au motif que ladite indemnité incluait indûment selon lui la réparation de dommages réservés à la réception n’entrant pas dans la garantie décennale ?

L’assureur qui a accordé sa garantie et versé une indemnité, allant même au-delà de sa garantie peut-il se prévaloir postérieurement d’un motif de refus et demandé la restitution de l’indemnité réglée ?

La Cour de cassation vient de se prononcer pour la première fois dans un arrêt rendu par la 3ème chambre civile le 16 février 2022 sur ces questions fondamentales.

L’assuré soutenait que le préfinancement de l’assureur accepté est définitif et ne peut permettre à ce dernier de réviser le montant de l’indemnité allouée.

Mais le Tribunal de commerce puis la Cour d’Appel de CAEN ne lui avaient pas donné satisfaction en le condamnant à restituer l’indemnité réglée alors qu’elle avait été affectée à la réalisation des travaux de reprise.

La Cour de cassation donne finalement raison à l’assuré et casse l’arrêt de la Cour d’Appel qui l’avait condamné à restituer à l’assureur le montant des indemnités convenues entre les parties.

La cassation intervient au visa des articles L. 242-1, alinéa 4, du code des assurances et 1235, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016- 131 du 10 février 2016 :

La Cour de cassation considère qu’il résulte de ces dispositions que l’assureur ne peut plus contester, après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, la définition des travaux propres à remédier aux dommages déclarés et dont il a offert l’indemnisation.

Mais encore, que l’assureur ne peut réclamer la restitution d’indemnités affectées par l’assuré à l’exécution des travaux que cette indemnité était destinée à financer.

Or, la Cour d’Appel de CAEN n’avait pas recherché, comme il lui était demandé, si le délai de quatre-vingt-dix jours pour formuler une offre d’indemnisation n’était pas expiré ou si l’assuré n’avait pas employé l’indemnité versée à la réparation des désordres.

La Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision et ordonne le renvoi devant la Cour d’Appel de ROUEN.

Cette décision est destinée à être publiée au Bulletin civil et permet d’assurer la sécurité juridique, pour les assurés dommages-ouvrage dès lors que le délai de 90 jours de la réception de la déclaration de sinistre est dépassé et que l’assuré a réalisé les travaux préfinancés par l’assureur.

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement sur ces questions juridiques.

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Christine BAUGÉ

Avocat

DEA de droit privé

Activités dominantes en droit immobilier, droit de la construction et droit de la famille