Posté le 11 décembre 2024
La question posée est la conséquence du refus par le salarié de la modification d’un élément du contrat de travail relevant « des conditions de travail. »
Il faut distinguer modification des conditions de travail et modification du contrat de travail.
La modification d’un élément du contrat de travail s’entend par exemple du lieu de travail en dehors d’un même secteur géographique, de la rémunération, du nombre d’heure de travail… ces éléments ne peuvent être modifiés qu’avec l’accord express et écrit du salarié.
Au contraire est un élément relevant des conditions de travail, la modification du lieu de travail dans le même secteur géographique, les tâches confiées dès lors qu’elles relèvent de la classification du salarié. Sur les éléments relevant des « conditions de travail » l’employeur peut procéder à des modifications sont recueillir l’accord du salarié.
Pour ce qui est de la modification d’un élément du contrat de travail, si le salarié refuse la modification alors l’employeur ne pourra l’imposer au salarié, sauf à prendre le risque d’un contentieux prud’homal.
Au contraire les conditions de travail peuvent être modifiée, l’employeur n’a pas a obtenir l’accord du salarié sur ces modifications. Si le salarié refuse d’appliquer les consignes de l’employeur, il s’expose à une sanction disciplinaire.
La sanction disciplinaire peut aller jusqu’au licenciement y compris pour faute. La Cour de Cassation précise néanmoins usuellement que ce type de fait ne constitue pas à lui seul un manquement tel qu’il empêche la poursuite des relations contractuelles pendant le préavis. De ce fait, il s’agira le plus souvent d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Et si le salarié refuse d’exécuter le préavis aux nouvelles conditions. Dans cette hypothèse, le salarié se rend coupable d’un refus fautif d’exécuter convenablement le préavis et de ce fait, il ne peut prétendre au paiement du dit préavis.
Le préavis doit-il être effectué aux anciennes conditions ou aux nouvelles. La Cour de Cassation rappelle qu’en cette matière, le préavis doit être effectué aux nouvelles conditions du contrat de travail peu important que le salarié ait refusé ces nouvelles conditions. (soc 25 novembre 1997 n°95-44053).
Il s’agit finalement d’une décision logique. La modification imposée relève du pouvoir de direction de l’employeur, si le salarié refuse d’appliquer cette décision, il commet il faute, et s’il refuse de travailler à ces conditions il en commet une deuxième le privant dès lors de toute rémunération pendant l’exécution du préavis.