Posté le 20 septembre 2024
La Cour de Cassation au terme d’une série d’arrêt de 2016 à mis un terme à la notion de « préjudice nécessairement subi par le salarié » en cas de manquement de l’employeur à l’une ou l’autre de ses obligations.
Néanmoins, La Cour de Cassation revient progressivement sur cette jurisprudence et réintroduit ce préjudice automatique dans certaines hypothèses.
Cette notion s’entend d’une situation subie par le salarié devant faire l’objet d’une indemnisation en dehors de toute considération de preuve de préjudice.
Le salarié établit un manquement de l’employeur, et la juridiction évalue souverainement l’indemnité à accorder au salarié.
Pour mémoire, un salarié ne peut pas renoncer à un arrêt maladie. Il ne peut donc en aucun cas travailler pendant un arrêt.
Le contrat de travail est suspendu pendant le congé maternité, la salariée ne peut en conséquence en aucun cas travailler pendant cette période.
A la suite d’un arrêt maladie de 60 jours, arrêt de 30 jours suite à un accident du travail, arrêt maladie suite une maladie professionnelle, du congé maternité, l’employeur doit organiser une visite de reprise auprès de la médecine du travail.
Il s’agit d’un arrêt de revirement, la Cour de Cassation ayant retenu une solution contraire par arrêt du 17 Mai 2016.
L’on constate ainsi qu’au-delà des planchers et plafonds prévus par le code du travail au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour de Cassation donne la possibilité au salarié d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer des dommages et intérêts sans prouver son préjudice sur différents sujets.
Il convient en conséquence d’être particulièrement vigilant quant au respect des règles usuelles du code du travail.