LE PREJUDICE AUTOMATIQUE


Posté le 20 septembre 2024

LE PREJUDICE AUTOMATIQUE

La Cour de Cassation au terme d’une série d’arrêt de 2016 à mis un terme à la notion de « préjudice nécessairement subi par le salarié » en cas de manquement de l’employeur à l’une ou l’autre de ses obligations.

Néanmoins, La Cour de Cassation revient progressivement sur cette jurisprudence et réintroduit ce préjudice automatique dans certaines hypothèses.

1/ La notion de préjudice automatique.

Cette notion s’entend d’une situation subie par le salarié devant faire l’objet d’une indemnisation en dehors de toute considération de preuve de préjudice.

Le salarié établit un manquement de l’employeur, et la juridiction évalue souverainement l’indemnité à accorder au salarié.

2/ Les fautes hors préjudice automatique.

  • De la remise tardive des documents de fin de contrat. Le salarié devant rapporter la preuve du préjudice qu’il allègue. (Cass. Soc., 13 avril 2016, n°14-28.293)
  • En cas d’annulation d’une clause de non-concurrence, il appartient au salarié de rapporter la preuve du préjudice subi. (Cass. Soc., 25 mai 2016, n°14-20.578)
  • Du retard dans le paiement des salaires. (Cass. Soc., 14 septembre 2016, n°14-26101)
  • Du défaut de mise en place d’un document unique d’évaluation des risques professionnels (soc 25 septembre 2019 n°17-22224).
  • De l’absence de formation pendant le cours des relations contractuelles (soc 3 mai 2018 n°16-26796).

3/ Les cas de préjudice automatique.

  • Le non-respect du temps de pause quotidien de 20 minutes après 6 heures de travail continu. (soc 4 septembre 2024 n°23-15944).
  • Le non-respect du temps de repos quotidien de 11h00. (soc 7 février 2024 n°21-22809).
  • Le manquement à l’interdiction de faire travailler un salarié pendant un arrêt maladie. (soc 4 septembre 2024 n°23-15944).

Pour mémoire, un salarié ne peut pas renoncer à un arrêt maladie. Il ne peut donc en aucun cas travailler pendant un arrêt.

  • Le manquement à l’interdiction de faire travailler une salariée pendant son congé maternité. (Soc 4 septembre 2024 n°22-16129).

Le contrat de travail est suspendu pendant le congé maternité, la salariée ne peut en conséquence en aucun cas travailler pendant cette période.

  • L’absence de visite de reprise. (soc 4 septembre 2024 n°22-23648).

A la suite d’un arrêt maladie de 60 jours, arrêt de 30 jours suite à un accident du travail, arrêt maladie suite une maladie professionnelle, du congé maternité, l’employeur doit organiser une visite de reprise auprès de la médecine du travail.

Il s’agit d’un arrêt de revirement, la Cour de Cassation ayant retenu une solution contraire par arrêt du 17 Mai 2016.

4/ Impact.

L’on constate ainsi qu’au-delà des planchers et plafonds prévus par le code du travail au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour de Cassation donne la possibilité au salarié d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer des dommages et intérêts sans prouver son préjudice sur différents sujets.

Il convient en conséquence d’être particulièrement vigilant quant au respect des règles usuelles du code du travail.

En savoir plus sur le droit du travail…

Philippe SALMON

Avocat

DESS Droit des Affaires - DJCE

Spécialiste en droit du travail