Solidarité – Donneur d’ordre – Sous-traitant


Posté le 24 juillet 2024

1 – Le principe.

L’article L8222-1 du code du travail dispose :

« Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :

1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;

2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.

Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret. »

La vérification porte d’une part sur les obligations de déclaration préalable à l’embauche, d’autre part le paiement du salaire, et l’immatriculation au registre du commerce ou des métiers, ainsi que la régularité des déclarations sociales.

Cette vérification est obligatoire dès lors que le contrat dépasse : 5000€.

La vérification devant ensuite être réalisée tous les 6 mois.

2 – Les moyens de vérifications.

L’article D8222-5 du code du travail prévoit la possibilité pour toute entreprise d’obtenir de son cocontractant la communication des informations suivantes :

  • Attestation de vigilance délivrée par les organismes de sécurités sociales (URSSAF ou MSA).

Cette attestation permet de justifier que l’entreprise est à jour des cotisations auprès des organismes sociaux.

  • Extrait k-bis, ou inscription au répertoire des métiers.

La communication de ces informations est obligatoire en début de contrat et doit ensuite être réitérée tous les 6 mois pour ce qui concerne l’attestation de vigilance.

A noter qu’il peut aussi être intéressant d’obtenir d’une attestation de régularité fiscale.

3 – Le principe de solidarité financière.

L’article L8222-2 précise : « 

Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :

1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;

2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;

3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie. »

Ainsi, l’entrepreneur qui aura recours à un prestataire condamné pour travail dissimulé, sans obtenir d’attestation de vigilance et attestation de régularité fiscale, peut être condamné à assumer :

  • Impôts, taxes et cotisations afférents à l’activité dissimulée.
  • Remboursement des aides publiques.
  • Paiement des rémunérations, indemnité et charges des salariés non déclarés.

L’on voit ainsi que les conséquences sont très importantes. La demande d’une attestation de vigilance doit être un réflexe pour tous les entrepreneurs ayant recours à un prestataire dans le cadre de leur acticité.

En savoir plus sur le droit du travail…

Philippe SALMON

Avocat

DESS Droit des Affaires - DJCE

Spécialiste en droit du travail