Posté le 31 janvier 2024
Nous développons cette interprétation en plusieurs articles :
Nous avions précédemment évoqué la question de la :
A supposer que nous y soyons parvenus… nous avons évoqué :
Nous traitons en une 3ème news les :
Le domicile est défini par les nouvelles dispositions de l’article 226-4 du Code Pénal :
« Constitue notamment le domicile d’une personne, au sens du présent article, tout local d’habitation contenant des biens meubles lui appartenant, que cette personne y habite ou non et qu’il s’agisse de sa résidence principale ou non ».
Ces dispositions visent, bien sûr, l’habitation principale, mais aussi les résidences secondaires, comme les dépendances de l’immeuble concerné. Il appartiendra au Juge d’apprécier.
Ces nouvelles dispositions législatives ne font que confirmer la jurisprudence antérieure de la Cour de Cassation.
Il n’y a donc rien de changé.
Ce qui est nouveau cependant, c’est la nouvelle infraction prévoyant :
« La propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de méthodes visant à faciliter ou à inciter à la commission des délits prévus aux articles 226-4 et 315-1 », lequel est puni d’une amende de 3.750 €.
Sont réprimés la propagande ou la publicité concernant les délits, c’est-à-dire l’introduction dans le domicile d’autrui, lequel est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende.
S’agissant du délit d’introduction à l’aide de manœuvre, de menaces ou de voies de fait, lequel est puni d’un emprisonnement de deux ans et de 30.000 € d’amende.
Ces dispositions sont sans grand intérêt, augmenter les peines encourues n’a guère d’utilité, lorsqu’elles ne sont pas appliquées.
Et s’agissant du nouveau délit de propagande ou de publicité, ils protègent les propriétaires d’une occupation illicite.
L’article 315-2 réprime d’une amende de 7.500 € le maintien dans les lieux, malgré un jugement d’expulsion définitif et exécutoire ayant donné lieu à un commandement de quitter les lieux.
Ce délit est sans effet sur la procédure en expulsion locative.
Pour procéder à l’exécution d’une décision de justice et à l’expulsion, le seul interlocuteur est la Préfecture qui accorde ou non le concours de la force publique.
La procédure pénale ne sera d’aucune utilité. Le Préfet dispose d’un délai de deux mois pour répondre à une demande de concours de la force publique à l’expiration duquel le bailleur peut saisir l’Etat en vue de son indemnisation.