Posté le 17 novembre 2022
Le Code du Travail comprend des dispositions très strictes concernant la rédaction des contrats à temps partiel.
Le nombre d’heures de travail peut être augmenté par avenant (comme le prévoient certaines conventions collectives) ou encore de facto.
En effet, lorsqu’un salarié à temps partiel effectue un temps de travail supérieur à celui prévu à son contrat de travail pendant 12 semaines consécutives, alors ce temps supplémentaire est contractualisé sans formalités particulières. (Article L3123-15).
Certaines conventions collectives autorisent la signature d’avenants au contrat de travail dans le but d’augmenter de manière temporaire le temps de travail des salariés à temps partiel en prévoyant :
Ces conventions collectives valident même la signature d’avenants passant le temps de travail à temps plein sur cette période réduite.
La Cour de Cassation met un STOP évident à cette pratique.
La Cour de Cassation indique en effet que l’avenant au contrat de travail ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail convenue à un niveau égal à la durée légale de travail ou à la durée fixée conventionnellement. (soc 21 septembre 2022 n°20-10701).
La sanction retenue est importante, en effet, la Cour de Cassation estime alors que l’avenant temporaire prévoyant le retour au temps partiel ne s’applique pas. Le salarié reste engagé sur une base temps plein et peut de ce fait solliciter un rappel de salaire.
Cet arrêt a une double conséquence :
Le premier pour passer du temps partiel au temps plein, le second passer du temps plein au temps partiel. Le second avenant étant daté et signé à l’expiration de la période de temps plein.
Il s’agit finalement d’une jurisprudence contraire aux intérêts même des salariés qui voient leur temps de travail bridé, et qui peut être finalement contournée par les entreprises via une complexité administrative assez inutile.