Posté le 14 décembre 2020
Le code du travail prévoit que le salarié au forfait jour peut au plus travailler 218 jours dans l’année. Les conventions et accords collectifs peuvent prévoir un nombre de jours inférieur.
La Cour de Cassation apporte deux précisions quant au statut du salarié engagé sur la base par exemple de 210 jours alors que la convention collective prévoit 218 jours :
Les dispositions relatives au temps partiel ne sont donc pas applicables.
Le salarié ne peut donc pas prétendre au salaire minimum prévu par la convention collective dans son intégralité.
En synthèse, le salarié n’est pas à temps partiel, mais le salaire minimum lui est bel et bien réduit !
Cette décision est finalement logique, le salarié est payé pour travailler un nombre de jours précis. La convention collective prévoit quant à elle un salaire minimum pour un nombre de jours de 218. Si le salarié travaille moins, le salaire doit être réduit corrélativement.
A noter que lorsque le salarié souhaite au contraire dépasser les 218 jours, il convient de régulariser un avenant annuel au contrat de travail, prévoyant d’une part le nombre de jours en plus de travail et la rémunération associée.