Posté le 27 avril 2020
L’ordonnance du 25 mars 2020 prise en application des dispositions de la loi du 23 mars 2020 relative à l’état d’urgence sanitaire, précisait, que le contrat de syndic qui aurait expiré ou allait expirer pendant la période de confinement comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, était renouvelé dans les mêmes conditions, jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat de syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires, cette prise d’effet intervenant au plus tard dans un délai de six mois de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Cette ordonnance nécessitait d’être rectifiée et complétée, ce qui est chose faite, dans les termes de l’ordonnance du 22 avril 2020.
Le délai pour renouveler le contrat de syndic est porté à huit mois.
L’ordonnance précise en outre opportunément que la rémunération forfaitaire du syndic est déterminée selon les termes du contrat précédent au prorata de sa durée de renouvellement.
L’ordonnance du 25 mars 2020 ne concernait pas le conseil syndical, de sorte que des copropriétés pouvaient se trouver sans conseil syndical ou Président.
L’ordonnance du 22 avril 2020 précise, concernant les membres du conseil syndical, dont le mandat est expiré ou a expiré entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, que leur mandat est renouvelé dans les mêmes conditions que celui du syndic, jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale qui doit intervenir dans un délai de huit mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Cette disposition nouvelle d’une grande utilité était nécessaire.
Jean-Jacques SALMON
Spécialiste en droit immobilier.