Posté le 15 décembre 2017
N° 62 : Décembre 2017
Le GIP-MDS a diffusé une note d’information sur les différentes situations possibles pour les déclarants et les actions à mener
http://www.dsn-info.fr/documentation/guide-dadsu-dsn.pdf
Le GIP-MDS a fait une note sur les conséquences de l’application des taux de cotisations aux périodes d’emploi et non plus aux périodes de paiement à compter du 1er janvier 2018.
Ainsi, les rémunérations versées de janvier 2017 à janvier 2018, correspondant aux périodes d’emploi de décembre 2016 à décembre 2017, seront soumises à 13 plafonds mensuels 2017.
http://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1721
L’AGIRC et l’ARRCO s’alignent sur les règles qu’appliqueront désormais l’URSSAF. Ainsi, la rémunération versée en janvier inhérente au travail effectué en décembre, se verra appliquer les taux et plafond de décembre (et non plus janvier comme précédemment)
Aptitude, inaptitude
Depuis le 1er novembre 2017, les documents de suivi des visites auprès de la médecine du travail doivent respecter les modèles publiés par l’arrêté du 16 octobre 2017 (avis d’aptitude, d’inaptitude, d’attestation de suivi, proposition de mesures proposées par le médecin du travail)
Arrêté du 16 octobre 2017, JO du 21
Le plafond mensuel de sécurité sociale serait de 3 311 € par mois selon le rapport provisoire de la commission des comptes de la sécurité sociale.
« Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication. »
Est supprimée la notion de travail « habituel » et le nécessaire avenant au contrat de travail.
Le télétravail est mis en place par Accord Collectif ou Charte après consultation du CSE lorsqu’il existe.
La charte ou l’accord définit:
Il n’est plus prévu la prise en charge des coût du télétravail par l’entreprise. Ce point sera probablement rectifié.
Il sera pertinent de définir les postes pouvant être éligibles au télétravail, et la proportion de salarié pouvant accéder au télétravail.
En cas d’accord ou de charte tout salarié éligible pourra demander à passer au télétravail. L’entreprise qui refusera cette demande devra motiver son refus.
En cas de télétravail habituel, l’avenant au contrat de travail reste la norme. En cas de télétravail occasionnel, les parties marqueront leur accord selon tout moyen (un mail suffira).
La Loi EL KHOMRI a réformé la procédure de contestation des avis du médecin du travail, mais la rédaction conduisait à une impossibilité de fait de remise en cause des avis d’inaptitude.
Les ordonnances réforment une nouvelle fois cette procédure.
La procédure est désormais la suivante:
La procédure de désignation du médecin expert est donc supprimée.
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La jurisprudence précisait qu’en cas d’inaptitude l’employeur devait procéder à une recherche de reclassement dans l’intégralité des filiales y compris à l’étranger.
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Désormais la recherche de reclassement est limitée à la France.
La procédure ne change pas et pour mémoire se présente comme suit:
Le licenciement pour motif économique doit être motivé par 4 éléments:
Les offres doivent être précises et concrètes. (l’offre doit comprendre tous les éléments du futur contrat de travail – poste, niveau, coefficient, tâches, salaire, horaires, localisation etc…).
Philippe SALMON – Avocat
SALMON & Associés
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La grève se définit comme une cessation totale du travail, collective et concertée, en vue d’appuyer des revendications professionnelles dont l’employeur a eu connaissance.
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[/one_half_last]La grève suspend le contrat de travail des salariés grévistes. Ces salariés n’exécutant plus leur obligation de travail, l’employeur n’a pas à leur verser de salaire.
Dans les entreprises du secteur privé, l’exercice du droit de grève entraine une réduction de la rémunération strictement proportionnelle à la durée de la grève. Une retenue plus importante constitue une sanction pécuniaire interdite.
Lorsque le salaire est établi d’après le nombre d’heures de travail accomplies, la retenue doit être calculée suivant le nombre d’heures qui n’ont pas été effectuées, compte tenu de l’horaire appliqué dans l’entreprise.
En cas de contestation du montant de la retenue sur salaire, c’est au salarié gréviste de démontrer qu’il entendait reprendre le travail avant la fin du conflit.
Aucune retenu sur salaire consécutive à l’exercice du droit de grève ne peut être mentionnée sur le bulletin de paie. En pratique, le non-paiement des heures de grèves doit être retracé par l’intitulé « absence non rémunérée ».
L’employeur peut tenir compte de l’absence d’un salarié gréviste pour réduire ou supprimer une prime, à la condition que tout autre motif d’absence (maladie, maternité, etc.), autorisé ou non, ait la même conséquence. A défaut, la suppression d’une prime pour certaines absences seulement est discriminatoire.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié en raison de l’exercice normal du droit de grève.
L’employeur ne peut pas faire récupérer les heures de travail perdues du fait de la grève. La grève ne constitue pas un évènement permettant de récupérer les heures perdues collectivement. Les heures de travail effectuées après le conflit collectif au-delà de la durée légale du travail sont des heures supplémentaires.
Toutes les entreprises du secteur privé non-agricole employant plus de 20 salariés et toutes les entreprises du secteur agricole employant plus de 50 salariés, assujetties à la taxe sur les salaires, ont obligation légale de consacrer 0,45 % de leur masse salariale à la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction (PEEC) anciennement appelée 1% patronal.
Cette participation est versée chaque année, avant le 31 décembre de chaque année, à Action Logement, collecteur unique de la PEEC. Elle contribue à améliorer l’offre de logement locatif social et de logement en accession à la propriété.
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[/two_third][one_third_last][/one_third_last]La création du groupe Action Logement est l’aboutissement de la réforme structurelle
engagée en 2017 par les partenaires sociaux et de la fusion de la vingtaine de « CIL » anciens organismes collecteurs. En créant un groupe unique, Action Logement s’est donné les moyens de renforcer l’équité d’accès à ses aides et services et de répondre plus finement aux besoins des entreprises, des salariés et des territoires afin que son action soit un levier de dynamisme économique, un levier d’emploi et la cohésion sociale.
Le groupe est présent dans toutes les régions. Toutes informations disponibles sur : www.actionlogement.fr.
Vous pouvez connaître le suivi des aides et services dont bénéficient vos propres salariés à travers le « bilan de services » établi par Action Logement.
Tous vos salariés n’ont peut-être pas pris 24 jours ouvrables de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre. Sauf accord individuel du salarié, lorsque les salariés prennent une partie de leur congé principal en dehors de cette période, ils bénéficient, de jours supplémentaires appelés « congés de fractionnement ».
Ainsi, il convient de leur accorder :
A noter : La loi travail du 08 Août 2016, reformant la hiérarchie des normes dans le domaine des congés payés, donne la possibilité de modifier les règles de fractionnement par accord d’entreprise.
La loi ou votre convention collective fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à chacun de vos salariés. Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur de ce contingent n’ouvrent droit qu’à une majoration de salaire ou à un repos équivalent.
En cas de dépassement, il est nécessaire d’informer vos instances représentatives du personnel (CE, DP, CHSCT ou encore CSE). De plus, les heures effectuées ouvrent droit, en plus de la majoration de salaire, à une contrepartie en repos (50%, soit 30 minutes par heure, pour les entreprises de moins de 20 salariés et 100%, soit une heure par heure, pour les entreprises de plus de 20 salariés).
Attention : toutes les heures ne s’imputent pas sur le contingent, n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus !
Votre accord sur la durée du travail prévoit l’attribution de jours de repos ou vous permet de faire varier la durée hebdomadaire d’une semaine à l’autre ? Vous avez des salariés qui bénéficient d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours ?
Un rapide coup d’œil aux compteurs de vos salariés vous permettront d’isoler les dérives (jours de repos non pris, heures effectuées trop importantes…) et d’en atténuer les conséquences en imposant aux salariés concernés de solder ses jours par exemple.
En effet, nous vous rappelons que les dépassements doivent être indemnisés et majorés.